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Holding animatrice : faut-il privilégier ce statut?

Fiscalité d'entreprise et privée

Holding animatrice .. en résumé

Les avantages de la holding animatrice (exonération de l’ISF biens professionnels, exonération 75% des droits de mutation, faisant l’objet d’un pacte Dutreil, exonération de 75% pour les mandataires sociaux et salariés, réduction d’ISF de 50% dans l’investissement du capital d’une PME, etc.) est très contraignante au motif essentiel que la définition est même reste de portée limitée, avec quelques zones d’ombre. Dans ces conditions, lui substituer la notion d’holding interposée, moins avantageuse mais moins contraignante peut s’avérer pertinent.

Holding animatrice : définition et incertitudes

La définition de la holding animatrice est à la fois codifiée  à l’article 199 terdecies‐OA du CGI donc totalement reconnue par le législateur mais d’une interprétation extrêmement stricte, mais laissant en même temps subsiste de nombreuses incertitudes. L’Administration fiscale se montre extrêmement pointilleuse sur les questions de preuve de l’implication de la holding dans la conduite des filiales. Dans le même ordre d’idée, elle ne tolère pas toujours que celle-ci comporte une et une seule filiale foncière  ou société opérationnelle – souvent peu significative – au regard du groupe, ni la co-animation.

Enfin, la notion de groupe n’est pas vraiment reconnue par les textes fiscaux.  Et cette notion est différente de celle  d’holding animatrice.

Holding animatrice :  preuve de l’animation

Elle répond à un double critère de la conduite de la politique du groupe et du contrôle des filiales.  Elle passe  notamment par l’existence entre la holding et les filiales de convention par laquelle les filiales exécutent la stratégie définie par la holding, à charge pour elles de rendre-compte, par écrit (notamment P.V.) ,  des difficultés d’application. En conséquence, la présence des mêmes mandataires sociaux au sein de la holding et des filiales n’est pas suffisante.

L’Administration ne s’est pas prononcée clairement sur la notion de contrôle. Celle-ci semble retenir la majorité des droits de vote ainsi et une participation supérieure 25%, à condition cependant qu’aucun autre associé ne détienne une participation supérieur dans la holding.

L’Administration admet le critère de la facturation de services intra-groupe mais uniquement à titre subsidiaire seulement.  Inutile d’invoquer uniquement ce moyen pour que la holding se prévale du statut d’animatrice.

Conséquences en cas de contrôle fiscal

C’est la remise en cause du statut de holding animatrice. Paradoxalement, les conséquences seront plus lourdes au niveau des droits de mutation qu’au niveau des plus-values. Si cette remise en cause prive les cédants de la holding du bénéfice du régime de faveur en matière de plus-values, c’est au niveau du pacte Dutreil que les conséquences risquent d’être les plus douloureuses. La contestation avec succès entraîne un surcoût pouvant aller jusqu’à 40% de la valeur des titres,  sans pour autant permettre aux associés de bénéficier du statut d’holding interposée (ou pure). Ce régime n’autorise l’exonération qu’à concurrence de la valeur des titres de la holding dans le total du bilan de la holding..

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2 juillet 2015/par Jean-Claude Armand
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