Holding et IFI : quelles conditions pour l’exonération ?

Forme juridique de la holding : faut-il privilégier les formes commerciales ?

Holding et IFI signifient que celle-ci n’est pas suffisante pour se mettre à l’abri de ce dernier. Elle doit être la plupart du temps animatrice.  Et l’application de cette qualification fiscale aux différents schémas n’évite pas toujours une exonération totale d’IFI.

Holding et IFI : la définition de la holding animatrice

 

Dans son article 966, le CGI précise que la holding animatrice doit participer activement à la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et accessoirement rendre des services à ces dernières.

En d’autres termes, la participation majoritaire au capital et le fait que les sociétés holding et filiales aient des dirigeants communs ne suffisent pas à qualifier d’animatrice la holding. L’animation doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire de façon factuelle. Cela passe par un effort de formalisation. Et celle-ci est d’autant plus importante que la preuve incombe toujours au contribuable.  Cependant, cette animation peut se limiter aux seules filiales contrôlées à l’exclusion des participations minoritaires.

Ensuite, rendre des services aux filiales n’est pas une condition suffisante comme le précise clairement l’article 966 du CGI. L’ensemble de ces points ont été d’ailleurs régulièrement entérinés par la Cour de Cassation, notamment dans son ancienne rédaction à l’article 885-O du CGI relative à l’ISF.

La holding animatrice en synthèse

Holding animatrice

Holding et IFI

Et son application à l’IFI

Lorsque la holding détient des immeubles, directement ou indirectement des immeubles affectés à l’exploitation.

Outre des conditions susmentionnées, la holding doit également respecter 2 autres conditions : (i) l’un des membres du foyer fiscal retire plus de 50% de ses revenus professionnels à raison de ses fonctions de direction énumérées par loi dans la holding et les filiales détenues majoritairement par cette dernière ; (ii) ces revenus associés à ces responsabilités sont considérés comme normaux : (cf. ci-dessous schéma 1).

Lorsqu’une SCI, non détenue par la holding mais par les dirigeants, détient des immeubles, qu’elle met à la disposition de la holding et ou des filiales qu’elle contrôle.

Tout dépend de la configuration de la détention.

La SCI loue les biens à la holding animatrice et aux filiales.

Si le dirigeant se prévaut de cette qualité pour la holding, seuls les biens loués à celle-ci sont exonérés d’IFI (cf. ci-dessous Schéma 2). S’ils souhaitent que l’exonération s’applique aux filiales, il doit renoncer à la qualification d’animatrice de la holding (cf. ci-dessous Schéma 3). Mieux, pour bénéficier de l’exonération seulement au niveau de la holding, il n’est pas nécessaire que celle-ci soit animatrice. Bref il faut choisir.

La holding animatrice détient des SCI qui exploitent leur patrimoine immobilier pour leur propre compte (schéma 4).

Les SCI ne peuvent prétendre à l’exonération, conformément à l’article 885 O quarter du CGI. En revanche, l’immobilier de la SCI affecté à la holding est exonéré d’IFI.

HOLDING ET IFI : en résumé

Holding animatrice et IFI

Holding et IFI Schémas 1 & 2

Holding animatrice et exo IFI

Holding et IFI Schémas 3 & 4

 

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