Forme juridique de la holding : en résumé

Beaucoup d’entrepreneurs considèrent la SARL ou la SAS comme forme juridique de la holding. Si celles-ci sont adaptées dans un cadre professionnel,  la Société Civile (SC) est souvent plus pertinente dans un cadre purement patrimonial. Explications.

Forme juridique de la holding : intérêt de chacune d’entre elles sur le plan juridique…

Les sociétés commerciales autorisent un objet social extensif. Elles peuvent par définition, outre la détention de participations, réaliser des opérations commerciales, pour autant qu’elles soient prévues par les statuts. Elles permettent de limiter la responsabilité des associés à leurs apports. La SAS est une forme adaptée à l’entrée d’investisseurs dans le capital. Autant d’avantages que ne confère pas la forme civile. Les associés de la SC sont indéfiniment responsables des dettes sociales, à concurrence de leur participation dans le capital. La SC ne peut exercer d’activité commerciale même accessoire, sous peine d’être requalifiée de société commerciale de fait avec les risques encourus en pareille situation (application de la loi sur la sauvegarde des entreprises). Enfin, les seuils au delà duquel sociétés à commerciales (donc les SAS) ont l’obligation de nommer un CAC sont supérieurs à ceux des SC (dès lors que ces dernières ont une activité économique). Pour les premières les seuils sont  – total de bilan > 2 M€, chiffre d’affaires > 4 M€ HT, 50 salariés –  pour les secondes – total de bilan > 1.55 M€, chiffre d’affaires > 3.1 M€ HT, 50 salariés.

Fiscalement, l’exercice d’une activité commerciale peut entraîner l’assujettissement de la SC à l’impôt sur les sociétés (IS) (cf. ci-dessous)

La société civile n’est pas sans avantages. Elle est légèrement plus simple et plus souple que les formes commerciales. En particulier, la société civile n’a pas à déposer ses comptes au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).  En outre, les apports ne sont pas contrôlés par un commissaire aux apports. En résumé, les coûts de gestion administratifs y sont légèrement moins élevés que dans une société à forme commerciale.

….Et sur le plan fiscal

La Société Civile peut opter soit pour l’assujettissement à l’IRPP, soit à l’IS.

Les sociétés civiles qui n’exercent pas d’activité commerciale sont soumises au régime des sociétés de personnes. Les résultats sont imposés non pas au niveau de la société mais des associés, à proportion de leur participation dans le capital.  Elles conservent bien entendu la possibilité d’être assujetties à l’IS.

Cependant, les  sociétés civiles ayant opté pour  le régime des sociétés de personnes doivent veiller à ne pas exercer d’activité commerciale, sous peine d’être passibles de plein droit de l’IS. La détention de titres sociétés commerciales n’est pas de nature à entraîner cette requalification. En revanche, une holding animatrice qui rend des services à ses filiales risque d’être passible de l’IS. Idem pour une société civile consentant des cautions à ses filiales.

Dans quelles circonstances choisir la société civile comme forme juridique ?

Le principal élément décisionnel tient au caractère économiquement risqué ou non de l’activité de la holding et ses sociétés opérationnelles. Si celle-ci est peu risquée (cas d’une simple activité passive de gestion de portefeuille ou immobilière), la forme juridique de la holding qu’il convient de privilégier est une forme civile. A ce sujet, on notera que l’acquisition et la location des biens immobiliers sont des actes civiles par nature. Sinon, considérer comme forme juridique de la holding une société de capitaux (SAS, SARL) puisque la responsabilité des associés est limité à leurs apports.

… Et le statut fiscal.

Celui-dépend essentiellement des considérations qui sont propres à la holding, accessoirement du caractère commercial ou non de l’activité de la holding. Pour ce dernier point, si la société civile exerce une activité commerciale, elle sera soumise à l’IS. (cf. ci-avant).

Forme juridique de la holding : ci-après un résumé des choix possibles.

 

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